Article D212-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976
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Version19/12/1992
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Version23/06/1998
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-11 (Ab), Code du travail - art. D212-11 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
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Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 19 décembre 1992
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; […] toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D. 3121-17 du code du travail) ; qu'en cas d'urgence, l'employeur peut déroger à la limitation de la durée quotidienne du travail, […]

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  • Repos quotidien·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Attestation·
  • Directive europeenne·
  • Code du travail·
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Astreinte·
  • Dérogation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-86.260, Inédit
Rejet

[…] l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] opposé par l'employeur, de déférer à une demande d'admission au bénéfice du repos compensateur, dont les conditions d'attribution se trouvent définies par les articles D. 212-5 à D. 212-12 du Code du travail ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du 18 novembre 1988, ni de l'arrêt attaqué que les salariés de l'entreprise X… aient formulé cette demande, […]

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  • Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Contingent autorisé·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Dépassement·
  • Contingent·
  • Code du travail·
  • Transport·
  • Horaire
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