Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; […] toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D. 3121-17 du code du travail) ; qu'en cas d'urgence, l'employeur peut déroger à la limitation de la durée quotidienne du travail, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-86.260, Inédit
[…] l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] opposé par l'employeur, de déférer à une demande d'admission au bénéfice du repos compensateur, dont les conditions d'attribution se trouvent définies par les articles D. 212-5 à D. 212-12 du Code du travail ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du 18 novembre 1988, ni de l'arrêt attaqué que les salariés de l'entreprise X… aient formulé cette demande, […]
Lire la suite…- Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
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