Article D212-12 du Code du travailAbrogé

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Version19/12/1992
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Version23/06/1998
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-11 (Ab), Code du travail - art. D212-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; […] toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D. 3121-17 du code du travail) ; qu'en cas d'urgence, l'employeur peut déroger à la limitation de la durée quotidienne du travail, […]

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  • Repos quotidien·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Attestation·
  • Directive europeenne·
  • Code du travail·
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Astreinte·
  • Dérogation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-86.260, Inédit
Rejet

[…] l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] opposé par l'employeur, de déférer à une demande d'admission au bénéfice du repos compensateur, dont les conditions d'attribution se trouvent définies par les articles D. 212-5 à D. 212-12 du Code du travail ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du 18 novembre 1988, ni de l'arrêt attaqué que les salariés de l'entreprise X… aient formulé cette demande, […]

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  • Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Contingent autorisé·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Dépassement·
  • Contingent·
  • Code du travail·
  • Transport·
  • Horaire
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