Article D212-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-12 (M), Code du travail - art. D3121-16 (VT), Code du travail - art. D212-12 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1

Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.


Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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