Article D212-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-13 (T)

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est créé par : Décret 83-477 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 19 décembre 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1992, 88-42.868, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 20 juillet au 9 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que la société n'a pas de délégués du personnel ; qu'il importe peu d'examiner s'il y a eu ou non constat de carence en vue d'élections de délégués du personnel ; qu'aucun élément n'est fourni par la société qui établirait que les formalités prévues par l'article D. 212-14 du Code du travail ont été accomplies et que l'inspecteur du Travail a donné son accord pour que 42 heures de travail soient considérées comme réputées équivalentes à 39 heures ;

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  • Convention collective nationale des transports routiers·
  • Convention nationale des transports routiers·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conventions collectives·
  • Heures supplémentaires·
  • Heures d'équivalence·
  • Contrat de travail·
  • Transports·
  • Délégués du personnel·
  • Homme
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