Article D212-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-13 (T), Code du travail - art. D3121-17 (VT)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

Modifié par : Décret 92-1323 1992-12-18 art. 1 I, II JORF 19 décembre 1992

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 212-12, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 212-13 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-13.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1992, 88-42.868, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 20 juillet au 9 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que la société n'a pas de délégués du personnel ; qu'il importe peu d'examiner s'il y a eu ou non constat de carence en vue d'élections de délégués du personnel ; qu'aucun élément n'est fourni par la société qui établirait que les formalités prévues par l'article D. 212-14 du Code du travail ont été accomplies et que l'inspecteur du Travail a donné son accord pour que 42 heures de travail soient considérées comme réputées équivalentes à 39 heures ;

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  • Convention collective nationale des transports routiers·
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