Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 4 : Durée quotidienne du travail
Article D212-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
Modifié par : Décret 92-1323 1992-12-18 art. 1 I, II JORF 19 décembre 1992
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-13.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1992, 88-42.868, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 20 juillet au 9 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que la société n'a pas de délégués du personnel ; qu'il importe peu d'examiner s'il y a eu ou non constat de carence en vue d'élections de délégués du personnel ; qu'aucun élément n'est fourni par la société qui établirait que les formalités prévues par l'article D. 212-14 du Code du travail ont été accomplies et que l'inspecteur du Travail a donné son accord pour que 42 heures de travail soient considérées comme réputées équivalentes à 39 heures ;
Lire la suite…- Convention collective nationale des transports routiers·
- Convention nationale des transports routiers·
- Contrat de travail, exécution·
- Conventions collectives·
- Heures supplémentaires·
- Heures d'équivalence·
- Contrat de travail·
- Transports·
- Délégués du personnel·
- Homme