Article D212-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
>
Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3121-18 (V), Code du travail - art. D212-14 (V), Code du travail - art. D212-14 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

Modifié par : Décret 92-1323 1992-12-18 art. 1 I, III JORF 19 décembre 1992

Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-13 et D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).