Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
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Décisions • 50
[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]
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[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 14/06753
[…] — en cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants (devenus D 3171- 1 et suivants) du code du travail; […]
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