Article D212-21 du Code du travail

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Version19/12/1992
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Version01/02/2000
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Version05/01/2007
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Version05/01/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 3 () JORF 1er février 2000

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article D. 212-21 du code du travail, qui définit les modalités d'application de l'article L. 620-2, prévoit que dans le cas des salariés qui ne sont pas tous occupés selon le même horaire, le relevé du nombre d'heures doit être effectué à la fois quotidiennement et hebdomadairement. […] La première est l'article L. 212-2 du code du travail, qui renvoie à des décrets en conseil des ministres, pris « après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés », le soin de déterminer notamment « les mesures de contrôle » de la durée du travail. […] D. 212-21 mais seront définies par accord collectif étendu.

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Décisions309


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 26 juin 2012, n° 10/08791
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 8.1.5.2. du même texte ajoute que le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail. ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 07/01160
Infirmation

[…] Or ceci ne correspond pas à un horaire collectif au sens de l'article D 212-21 du Code du travail, et l'entreprise en voulant faire croire à un horaire collectif veut expliquer qu'elle n'avait donc pas l'obligation de mettre en place les documents réglementaires pour prouver les heures de ces salariés.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1999, 97-40.840, Inédit
Rejet

[…] entre la prime et les heures supplémentaires ; alors, par ailleurs, que la décision des juges du fond a été prise en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, qui stipule que le bulletin de salaire doit préciser la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, […] et, également, en contradiction avec l'article D. 212-21 du Code du travail qui prévoit un décompte quotidien et hebdomadaire des heures effectuées ; qu'il est incontestable que ces précisions ne figuraient pas sur les bulletins de salaire de M. Z… Teles, et que le seul fait de prétendre dissimuler des heures supplémentaires sous forme de prime aurait constitué, […]

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