Article D212-22 du Code du travailAbrogé

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Version19/12/1992
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Version01/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3171-11 (V), Code du travail - art. D3171-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 5

Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en application du I de l'article L. 212-5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application du premier alinéa du III de cet article ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
- le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9 s'applique dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions170


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
Infirmation partielle

[…] — en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Période d'observation·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2016, n° 14/03721
Infirmation partielle

[…] Par conclusions reçues par le greffe le 31 octobre 2012 et soutenues oralement, Monsieur H DHOMME pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d'expertise comptable CREFEC demande B la Cour d infirmer le jugement entrepris, […] Qu'aux termes de l'article D212-22 du Code du travail dans sa rédaction applicable tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, […] en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Congés payés·
  • Prescription·
  • Salarié·
  • Liquidateur amiable·
  • Titre·
  • Contingent·
  • Employeur·
  • Salaire

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
Infirmation partielle

[…] — en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Exécution déloyale·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Santé·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail
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