Article D220-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998
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Version18/11/2004

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 18 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

[…] Cette solution prend appui sur la lettre de la loi, qui a prévu expressément que les articles du code du travail relatifs au repos quotidien ne s'appliquaient pas aux personnels en question. On constate que ces dispositions, qui dérogent au dispositif de repos quotidien de droit commun sans en créer un nouveau, sont incompatibles avec la directive. […] L. 220-1 du code du travail, art. D. 220-1 à D. 220-8). En poursuivant ce raisonnement, on en conclut que le décret litigieux pouvait, le cas échéant, édicter des dispositions réglementaires d'application du régime de repos quotidien de droit commun, mais que rien ne l'y obligeait puisque dans son silence ce sont les dispositions règlementaires existantes qui s'appliquent. Cette solution entraîne donc le rejet du moyen.

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Décisions25


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, […] L'article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que': […] Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02586
Infirmation partielle

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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  • Sésame·
  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Associations·
  • Durée·
  • Syndicat·
  • Respect·
  • Hebdomadaire·
  • Service de santé·
  • Salariée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2020, n° 17/01288
Confirmation

[…] L'article L.3121-9 du code du travail dispose que : « Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d' Etat. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, […]

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