Article D220-4 du Code du travail

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Version23/06/1998
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, sur le seul fondement d'un décret, à la règle du repos quotidien qu'"en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident" ou en cas "de surcroît exceptionnel d'activité". La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […]

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  • Durée de onze heures minimum (article l·
  • 220-6 ajouté au code du travail)·
  • 220-1 du code du travail)·
  • 220-1 au code du travail·
  • Disposition ayant excédé l'habilitation législative·
  • Décret du 22 juin 1998 pris sur ce fondement·
  • Conditions de travail -repos quotidien·
  • Possibilité de déroger à cette durée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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