Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Article D220-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, sur le seul fondement d'un décret, à la règle du repos quotidien qu'"en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident" ou en cas "de surcroît exceptionnel d'activité". La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […]
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