Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Article D220-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, sur le seul fondement d'un décret, […] La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. Il suit de là qu'en prévoyant en outre une dérogation en cas de travail par équipe successive, l'article D. 220-6, ajouté au code du travail par le décret du 22 juin 1998, […]
Lire la suite…- Durée de onze heures minimum (article l·
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