Article D241-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1946-10-11, Décret 69-263 1969-06-13 ART. 1, Décret 52-1263 1952-11-27

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 13751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;

 Lire la suite…
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • ,rj1 caractère réglementaire des contrats-types·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Conseil national -pouvoir réglementaire·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Recours pour excès de pouvoir

2CEDH, Commission (deuxième chambre), LAFUE c. la FRANCE, 1er septembre 1993, 15754/89

[…] du travail." 58. L'article R 264-1 du Code du travail dispose que les infractions aux dispositions des articles D 241-1 à D 241-11 du Code du travail et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 600 à 1 000

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Vote·
  • Gouvernement·
  • Procédure·
  • Médecin du travail·
  • Cour d'appel·
  • Contrôle·
  • Cour de cassation·
  • Durée

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 février 1988, 54534, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles D.241-1, D.241-3 et D.241-11 du code du travail, encore en vigueur à la date des décisions du 28 décembre 1978 de l'inspecteur du travail du département de l'Allier autorisant la Compagnie fermière de Vichy à licencier le D r B., son médecin du travail, et de la décision du ministre du travail du 14 mai 1979 confirmant celle de l'inspecteur, que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement. […]

 Lire la suite…
  • Bénéfice de la protection -existence de la protection·
  • Autorisation de licenciement d'un médecin du travail·
  • Protection particulière en cas de licenciement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation administrative·
  • Protection particulière·
  • Conditions de travail·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Médecine du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).