Article D241-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
- 25 employés ou assimilés ;
- 15 ouvriers ou assimilés ;
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 octobre 2010, n° 09/09523
Infirmation

[…] Par avenant du 02 janvier 1989 sa durée hebdomadaire de travail était portée à 36 heures. […] Y et du dépassement en conséquence des seuils de majorations pour heures supplémentaires, EDF et Z Suez se prévalent de leur note interne du 12 novembre 1974, conforme au décret du 13 juin 1969 pris en application de la loi du 11 octobre 1949 relative à l'organisation des services médicaux du travail et à l'article D.241-2 du code du travail, qui précise que l'exercice de l'activité professionnelle des médecins du travail est appréciée en fonction de deux éléments, à savoir les effectifs dont ils ont la charge et le temps imparti pour le surveiller médicalement, […]

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  • Heures de délégation·
  • Mandat·
  • Médecin du travail·
  • Hebdomadaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Vacation·
  • Électricité·
  • Compensation·
  • Courrier·
  • Surveillance

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1981, 24051, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que, en admettant meme que l'inspecteur du travail de tarbes ait commis des fautes en s'abstenant de prendre les mesures necessaires pour que, d'une part, ce service interentreprises applique tant les dispositions alors en vigueur de l'article d. 241-2 du code du travail, dans sa redaction issue de l'article 2 du decret du 13 juin 1969, relatives au temps minimum que le medecin du travail doit consacrer au personnel des etablissements, et pour que, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Le préjudice·
  • Réparation·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Service médical·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Professionnel
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