Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail
Article D241-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.
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Décisions • 2
[…] Considérant que l'absence, dans les dispositions de l'article 3 du contrat-type attaqué qui sont relatives aux obligations professionnelles du médecin, […] que, de même, la circonstance que les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du contrat-type ne prévoient pas expressément la participation du médecin aux réunions des commissions ou organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail n'a ni pour objet ni pour effet de priver ledit médecin des attributions et prérogatives que lui ont conféré en la matière l'article L. 241-2 et l'article D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail ; qu'en prévoyant, dans le deuxième alinéa du même article 4, […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 février 1988, 54534, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles D.241-1, D.241-3 et D.241-11 du code du travail, encore en vigueur à la date des décisions du 28 décembre 1978 de l'inspecteur du travail du département de l'Allier autorisant la Compagnie fermière de Vichy à licencier le D r B., son médecin du travail, et de la décision du ministre du travail du 14 mai 1979 confirmant celle de l'inspecteur, que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement. […]
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