Article D241-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
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Décisions48


1Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017, n° 20151891
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article D. 241-7 prévoit que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigé à proportion de la durée du travail ou de la durée équivalente au sens du 5e alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrit à leur contrat de travail au titre de la période ou ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

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  • Accord

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. […] L'article D 241-7 du même code, dans sa version en vigueur en 2011 dispose que le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13, est déterminé par application de la formule suivante:

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 2 février 2024, n° 23/00551

[…] Pour le calcul du coefficient visé à l'article L. 241-13, conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa du II. de l'article D. 241-7 précité, le montant du SMIC est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

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