Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail
Article D241-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
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[…] 08 septembre 2021 […] Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.' […] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D. 241-8 susvisé qu'il convient, comme l'explicite l'URSSAF dans ses conclusions, d'appliquer cette réduction sur chaque mois travaillé et non annuellement. En effet, si la formule mathématique est annualisée, la réduction se calcule toujours mensuellement.
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2. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01615
[…] « . – La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : […] l'URSSAF d' Arras Calais Douai se prévaut de la réponse technique de l'ACOSS en date du 10/10/2003, selon laquelle : […] En outre, l'article D241-10 dispose que pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction déterminé selon les modalités prévues aux articles D241-7 et D241-8 est majoré de 10%.
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