Article D241-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises.
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

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Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 juin 2023, n° 21/00189
Confirmation

[…] 08 septembre 2021 […] Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.' […] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D. 241-8 susvisé qu'il convient, comme l'explicite l'URSSAF dans ses conclusions, d'appliquer cette réduction sur chaque mois travaillé et non annuellement. En effet, si la formule mathématique est annualisée, la réduction se calcule toujours mensuellement.

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  • Urssaf·
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  • Salaire·
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  • Assurance chômage·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01615
Confirmation

[…] « . – La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : […] l'URSSAF d' Arras Calais Douai se prévaut de la réponse technique de l'ACOSS en date du 10/10/2003, selon laquelle : […] En outre, l'article D241-10 dispose que pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction déterminé selon les modalités prévues aux articles D241-7 et D241-8 est majoré de 10%.

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  • Employeur·
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