Article D241-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 12

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.
Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.
Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.
Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
2 textes citent l'article

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 13751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • ,rj1 caractère réglementaire des contrats-types·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Conseil national -pouvoir réglementaire·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Recours pour excès de pouvoir

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1980, 78-41.875, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche de la violation des articles l. 241-10-1 et d. 241-13 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale : […]

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  • Salarié licencié pour inaptitude physique·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Inaptitude à tenir certains postes·
  • Avis non contesté par l'employeur·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail

3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 octobre 2021, n° 19/04385
Infirmation partielle

[…] II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.(…) […] En application des dispositions de l'article D. 241-13 du même code en vigueur jusqu'au 21 septembre 2012 soit au moins pour les 9 premiers mois de la période contrôlée

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  • Urssaf·
  • Calcul·
  • Redressement·
  • Rémunération·
  • Paramétrage·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Coefficient·
  • Montant·
  • Établissement
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