Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 3 : Examens médicaux / Visites d'embauchage
Article D241-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette visite a pour but de déterminer :
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles d 241-14 r 264 i du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare y… coupable de trente neuf infractions aux dispositions faisant obligation a l'employeur de soumettre les salaries a un examen medical au moment de l'embauchage et au plus tard avant la fin de la periode d'essai, […]
Lire la suite…- Société européenne·
- Délégation de pouvoir·
- Droit du travail·
- Service·
- Salarié·
- Inspecteur du travail·
- Compétence·
- Respect·
- Formation·
- Contrôle
[…] Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12, devenu D. 241-14, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 141-7 maintenu du code du travail ; […]
Lire la suite…- Activité·
- Cotisations·
- Casino·
- Jeux·
- Café·
- Assurances sociales·
- Convention collective·
- Restaurant·
- Hôtel·
- Sociétés
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles d 241-14, r 264-1, l 163-2 du code du travail, 169 du decret du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Infractions aux règles de l'hygiène et de la sécurité·
- Homicide et blessures involontaires·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Faute personnelle·
- Négligence·
- Code du travail·
- Homicide involontaire·
- Emploi des jeunes·
- Embauche