Article D241-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 13

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.
Cette visite a pour but de déterminer :
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles d 241-14 r 264 i du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare y… coupable de trente neuf infractions aux dispositions faisant obligation a l'employeur de soumettre les salaries a un examen medical au moment de l'embauchage et au plus tard avant la fin de la periode d'essai, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-16.687, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12, devenu D. 241-14, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 141-7 maintenu du code du travail ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles d 241-14, r 264-1, l 163-2 du code du travail, 169 du decret du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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