Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 3 : Examens médicaux / Visites périodiques
Article D241-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
Commentaire • 1
Décisions • 2
L'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, ce qui ne constitue pas une sanction, agit déjà avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois et ne peut passer outre cet avis du médecin, a un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de ce salarié.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1979, 77-91.278, Publié au bulletin
[…] Sur le troisieme moyen pris par le meme syndicat de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 319 du code penal, d. 241-15 du code du travail, 1 er de l'arrete du 22 juin 1970, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
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