Article D241-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1980, 78-41.741, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, ce qui ne constitue pas une sanction, agit déjà avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois et ne peut passer outre cet avis du médecin, a un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de ce salarié.

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  • Inaptitude définitive prononcée par ce dernier·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Médecine du travail·
  • Contrat de travail·
  • Avis du médecin·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Plutonium

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1979, 77-91.278, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le troisieme moyen pris par le meme syndicat de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 319 du code penal, d. 241-15 du code du travail, 1 er de l'arrete du 22 juin 1970, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

 Lire la suite…
  • 1) homicide et blessures involontaires·
  • ) homicide et blessures involontaires·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Défaut de préjudice sans influence·
  • Mentions obligatoires·
  • Responsabilité pénale·
  • Médecine du travail·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Chef d'entreprise
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