Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 3 : Examens médicaux / Visites de reprise
Article D241-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Aux termes de l'article D. 241-16 du Code du travail, après une absence pour cause d'accident du travail, les salariés doivent obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, une visite médicale. Doit être cassée la décision de justice qui prononce la relaxe d'un chef d'entreprise prévenu d'infraction au texte précité, motif pris d'une prétendue erreur de droit résultant d'une information inexacte s'agissant d'une contravention dont la matérialité est établie, une telle erreur ne saurait faire disparaître l'infraction.
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- ) travail·
- ) erreur
[…] Attendu que m. X… a ete engage le 13 juin 1962 par la societe rimma en qualite de chargeur, puis affecte a un emploi de ripeur; qu'il a ete mis en conge de longue duree pour raison medicale en juillet 1974 et que la date de reprise de travail a ete fixee au 26 avril 1976 par la caisse primaire d'assurance maladie; que lors de la visite effectuee en application de l'article d. 241-16 du code du travail, dont les dispositions alors en vigueur ont ete reprises par l'article r. 241-51 du meme code, le medecin du travail l'a declare physiquement inapte a l'emploi de ripeur; attendu que la societe rimma ayant considere que du fait de cette inaptitude, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1982, Inédit
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article d 241-16 du code du travail alors applicable, et de l'article 455 du code de procedure civile ; […]
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