Article D241-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1979, 78-93.381, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article D. 241-16 du Code du travail, après une absence pour cause d'accident du travail, les salariés doivent obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, une visite médicale. Doit être cassée la décision de justice qui prononce la relaxe d'un chef d'entreprise prévenu d'infraction au texte précité, motif pris d'une prétendue erreur de droit résultant d'une information inexacte s'agissant d'une contravention dont la matérialité est établie, une telle erreur ne saurait faire disparaître l'infraction.

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  • Médecine du travail·
  • Visite de reprise·
  • Examens médicaux·
  • Erreur de droit·
  • Contravention·
  • 1) travail·
  • 2) erreur·
  • Influence·
  • ) travail·
  • ) erreur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1981, 79-41.510, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que m. X… a ete engage le 13 juin 1962 par la societe rimma en qualite de chargeur, puis affecte a un emploi de ripeur; qu'il a ete mis en conge de longue duree pour raison medicale en juillet 1974 et que la date de reprise de travail a ete fixee au 26 avril 1976 par la caisse primaire d'assurance maladie; que lors de la visite effectuee en application de l'article d. 241-16 du code du travail, dont les dispositions alors en vigueur ont ete reprises par l'article r. 241-51 du meme code, le medecin du travail l'a declare physiquement inapte a l'emploi de ripeur; attendu que la societe rimma ayant considere que du fait de cette inaptitude, […]

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  • Inaptitude physique du salarié·
  • Rupture du contrat de travail·
  • Inaptitude au travail·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Maladie du salarié·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Observation·
  • Nécessité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article d 241-16 du code du travail alors applicable, et de l'article 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Médecin du travail·
  • Examen·
  • Employeur·
  • Report·
  • Code du travail·
  • Ouvrier spécialisé·
  • Certificat d'aptitude·
  • Salarié·
  • Part·
  • Sociétés
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