Article D241-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;
- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;
- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.
A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.
Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a la suite du controle effectue par un inspecteur du travail dans l'agence, ayant pour objet le pret de main-d'oeuvre, que dirigeait x…, un proces-verbal a ete dresse a l'encontre de celui-ci qui n'avait pu presenter a ce fonctionnaire les documents, livres et registres que prevoient les articles l. 143-5, r. 341-8, r. 620-4 et d. 241-17 du code du travail ; qu'il etait egalement reproche a l'interesse d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui communiquer certains renseignements relatifs au personnel de l'agence ;

 Lire la suite…
  • Renseignements comportant volontairement des inexactitudes·
  • Inspection du travail·
  • Délit constitué·
  • Inspecteur du travail·
  • Main-d'oeuvre·
  • Délit·
  • Agence·
  • Fonctionnaire·
  • Contrôle·
  • Dépêches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).