Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 3 : Examens médicaux / Déclarations de maladie
Article D241-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;
1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;
2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;
1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;
2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.