Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises
Article D241-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.
4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;
La protection contre les produits dangereux ;
L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.
5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.
Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.
La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-17.661, Inédit
[…] 3 / qu'enfin et subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, l'article R. 132-1 du code du travail ne conditionne pas la validité du dépôt auprès de la DDTEFP à la délivrance d'un récépissé ; qu'en se fondant sur l'absence de récépissé délivré par la DDTEFP à la société SVA lors du dépôt de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 février 2000 pour dire que la société SVA ne pouvait bénéficier du droit à l'allégement de cotisations sociales du fait que manquait l'une des conditions édictées par l'article D. 241-21 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles D. 241-21 du code de la sécurité sociale et R. 132-1 du code du travail ;
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