Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises
Article D241-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Commentaires • 2
1. Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires : prévoir tous les plafonnementsAccès limité
LégiSocial
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 05/01518
Infirmation partielle
[…] 2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R 132-1 du code du travail; 3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D 241-22, le cachet de la poste faisant foi;
Lire la suite…- Urssaf·
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