Article D241-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1969-06-13 ART. 21

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 05/01518
Infirmation partielle

[…] 2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R 132-1 du code du travail; 3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D 241-22, le cachet de la poste faisant foi;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Dépôt·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Accord·
  • Recouvrement·
  • Temps de travail·
  • Décret·
  • Redressement·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).