Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises
Article D241-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles l. 122-4 et suivants et d. 241-23 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Inaptitude au travail·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 241-10-1, r 264-1 et d 241-23 du code du travail, et de l'article 593 du code de procedure penale ; […]
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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- Emploi·
- Contrats·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1980, 78-41.741, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles d.241-18, d.241-23 et l.240-10 du code du travail, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale :
Lire la suite…- Inaptitude définitive prononcée par ce dernier·
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