Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Section 5 : Infirmiers, infirmières et secouristes
Article D241-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.
2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.
2° Pour les établissements industriels ":
- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.
- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.
Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.
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Décisions • 7
[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]
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[…] L'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, s'inscrit dans la sous-section 8 relative aux dispositions communes à plusieurs dispositifs, et prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24 lequel fixe le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L241-18 du même code concernant les heures supplémentaires, l'effectif de l'entreprise, d'une part, est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail et, d'autre part, détermine, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 juin 2021, n° 19/01999
[…] L'Urssaf fait valoir que, contrairement à l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, l'article D. 241-26 du même code applicable à la réduction Fillon et à la déduction TEPA ne fait pas référence aux seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois ; […] elle n'a pas été reprise par la circulaire du 1 er février 2010 et que les tolérances administratives sont d'interprétation stricte et non tacitement reconductibles. L'Urssaf ajoute que l'article D. 241-26 a été modifié par le décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 qui précise ' pour l'application de l'article D. 241-24, […] L. 1111-3, L. 1251-54 du code du travail. […]
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