Article D233-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version26/09/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-05-28 ART. 4, Décret 1955-01-31, Décret 1947-06-14, Décret 1951-08-20

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-42.226, Inédit
Rejet

[…] alors, encore, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que n'avait pas été respectée en l'espèce la prescription de l'alinéa 2 de l'article D. 233-4 du Code du travail énonçant que l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ce texte ne concerne que le cas de départ en congé échelonné et non l'hypothèse, comme dans la présente affaire, […]

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  • Entreprise·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Perte de confiance·
  • Attestation·
  • Comités·
  • Personnel·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2001, 99-43.057, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L. 122-25-2 du même Code qu'elle a ainsi violés ;

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  • Salariée·
  • Congé annuel·
  • Grossesse·
  • Faute grave·
  • Grief·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Contenu·
  • Refus d'autorisation·
  • Employeur

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-83.641, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4 e chambre, en date du 10 mai 1988, qui pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-4 alinéa 1 du Code du travail, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
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  • Mesures de sécurité·
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  • Coups·
  • Code du travail·
  • Civilement responsable
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