Article D233-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version26/09/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-08-20, Décret 1955-01-31, Décret 1946-05-28 ART. 7, Décret 1947-06-14

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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