Article D321-8 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1999

Entrée en vigueur le 29 septembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-840 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 29 septembre 1999

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les conditions d'assujettissement des entreprises à la contribution supplémentaire prévue par les articles L. 321-13 et D. 321-8 du code du travail. […] L'attention du Gouvernement a été appelée sur la contribution supplémentaire prévue aux articles L. 321-13 et D. 321-8 du code du travail. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Actuellement, en France, le seul dispositif de taxation des licenciements venant financer l'assurance chômage est la contribution supplémentaire prévue à l'article L. 321-13 du code du travail dite contribution « Delalande ». Cette contribution est versée par l'employeur à l'assurance chômage quand celui-ci licencie un salarié âgé de cinquante ans et plus. Cette contribution varie en fonction de l'âge du salarié licencié et de la taille de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 321-8 du code du travail entre un à douze mois de salaire brut.

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Décisions23


1Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 1 décembre 2003, 00-00.000, Publié au bulletin

Ne relève pas de la procédure d'avis la demande concernant l'application dans le temps du décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 ayant modifié l'article D. 321-8 du Code du travail, dès lors qu'elle suppose l'examen des conditions de fait et de droit dans lesquelles des ruptures de contrat de travail prévues par un plan social sont intervenues.

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  • Article 6.1·
  • Versement par l'employeur d'une cotisation aux assedic·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Question mélangée de fait et de droit·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification réglementaire·
  • Application dans le temps·
  • Licenciement économique·
  • Domaine d'application·
  • Conditions de fond

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 221535, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La circulaire du directeur général adjoint de l'UNEDIC du 1 er octobre 1999 qui fixe les conditions de versement et de remboursement de la contribution supplémentaire que l'article L. 321-13 du code du travail met à la charge des employeurs à raison du licenciement d'un salarié d'un âge déterminé par décret, ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage, émane d'une personne morale de droit privé. Cette circulaire, qui commente les modifications apportées aux articles L. 321-13 et D. 321-8 du code du travail, respectivement par les dispositions de la loi du 8 juillet 1999 et par celles du décret du 28 septembre 1999, […]

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  • 321-13 du code du travail·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Incompétence de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes a caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Politiques de l'emploi·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Actes administratifs·
  • Acte administratif

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1999, 98-13.255, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de l'Assedic, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, sauf dispositions contraires, le salarié licencié a droit au préavis et que l'expiration du préavis marque la fin des relations contractuelles, que l'article D 321-8 du Code du travail, dernier alinéa, du Code du travail, prévoit que l'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat prend fin donc nécessairement au terme du préavis ; qu'en conséquence, le terme de rupture employé par l'article L. 321-13 du Code du travail, en l'absence de toute autre précision, doit donc s'entendre comme visant l'expiration du préavis et non pas la notification de la décision de licenciement et que, dès lors, la loi du 20 décembre 1993 est applicable ;

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  • Effet quant à l'âge et à la durée du préavis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Date de la notification·
  • Licenciement·
  • Camion·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Notification·
  • Rupture
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