Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Article D322-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1987
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Version01/09/1989
Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°89-603 du 31 août 1989, v. init.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.
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