Article D322-8 du Code du travail

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Version01/04/2005
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Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-221 du 9 mars 2005 - art. 1 () JORF 11 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois.
Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation V bis ou VI.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 15 juin 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 05/03901
Confirmation

[…] Ce contrat même s'il permet à l'employeur dans les conditions définies à ce même article et aux articles D 322-8 et suivants du code du travail de percevoir un soutien financier de l'Etat destiné à aider à l'emploi de jeunes pas ou peu diplômés dans l'entreprise, ne met en revanche aucune obligation particulière de formation à la charge de l'employeur, et ce contrat relève du droit commun du contrat à durée indéterminée pour ce qui concerne les modalités de rupture sauf les dispositions particulières permettant au salarié de rompre ledit contrat sans préavis pour être embauché en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article L 322-4-6-2 du même code.

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  • Inspecteur du travail·
  • Dommages et intérêts
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