Article D322-9 du Code du travail

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Version15/09/2002
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Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 15 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la troisième année du contrat.
Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Sortie de vigueur le 15 juin 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2011, n° 0801590
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail en vigueur lors du versement de l'aide considérée : « Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, […] technologique ou professionnel (…) Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article D. 322-9 du même code alors en vigueur : « Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de deux années consécutives à compter de la date d'embauche. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2010, n° 0807096
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 322-10-3 du code du travail relatif à l'aide « emploi jeunes » : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 322-9, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeur, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2010, n° 0802063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail dans sa version maintenue en vigueur par le III de l'article 127 de la loi de finances pour 2008 pour les contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat avant son entrée en vigueur : « Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, […] le cas échéant de manière dégressive » ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 322-9, […]

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