Article D322-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2002
>
Version01/04/2005
>
Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 15 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2009, n° 0601334
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail alors en vigueur : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 322-10-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2005-221 du 9 mars 2005 : « La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Emploi des jeunes·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Envoi postal·
  • Télématique·
  • Niveau de formation

2Tribunal administratif de Lille, 18 juin 2010, n° 0707901
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail alors en vigueur : «Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, […] à temps plein ou à temps partiel (…). / Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus.» ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-1 du même code alors en vigueur : «La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Emploi des jeunes·
  • Transport·
  • Formation professionnelle·
  • Fonction publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Embauche·
  • Solidarité·
  • Bénéfice·
  • Code du travail·
  • Demande

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2011, n° 0801403
Rejet

[…] Considérant que, par la présente requête, M me X doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne a rejeté son recours administratif contre la décision du 17 mars 2008 par laquelle le directeur de l'Assédic de Champagne-Ardenne lui a refusé le bénéfice du soutien à l'emploi des jeunes au motif qu'elle avait déposé sa demande en dehors du délai de trois mois prévu par l'article 3 du décret n° 2006-692 du 14 juin 2006, codifié sous l'article D. 322-10-1 du code du travail en vigueur au jour de la décision ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Emploi des jeunes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Légalité externe·
  • Champagne-ardenne·
  • Jeune·
  • Code du travail·
  • Recours administratif·
  • Inopérant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).