Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Article D322-10-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail alors en vigueur : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 322-10-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2005-221 du 9 mars 2005 : « La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Emploi des jeunes·
- Travail·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Rejet·
- Envoi postal·
- Télématique·
- Niveau de formation
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail alors en vigueur : «Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, […] à temps plein ou à temps partiel (…). / Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus.» ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-1 du même code alors en vigueur : «La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]
Lire la suite…- Emploi des jeunes·
- Transport·
- Formation professionnelle·
- Fonction publique·
- Tribunaux administratifs·
- Embauche·
- Solidarité·
- Bénéfice·
- Code du travail·
- Demande
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2011, n° 0801403
[…] Considérant que, par la présente requête, M me X doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne a rejeté son recours administratif contre la décision du 17 mars 2008 par laquelle le directeur de l'Assédic de Champagne-Ardenne lui a refusé le bénéfice du soutien à l'emploi des jeunes au motif qu'elle avait déposé sa demande en dehors du délai de trois mois prévu par l'article 3 du décret n° 2006-692 du 14 juin 2006, codifié sous l'article D. 322-10-1 du code du travail en vigueur au jour de la décision ;
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Emploi des jeunes·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Légalité externe·
- Champagne-ardenne·
- Jeune·
- Code du travail·
- Recours administratif·
- Inopérant