Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 2 : Insertion des jeunes dans la vie sociale
Article D322-10-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-644 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
1° Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
2° Le jeune est sans emploi ;
3° Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
4° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
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[…] Ce contrat était donc conforme aux dispositions de l'article D. 322-10-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003, qui prévoyait notamment une durée maximale de 3 ans pour ce type de contrat.
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2. Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02591
[…] Ce contrat était donc conforme aux dispositions de l'article D. 322-10-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003, qui prévoyait notamment une durée maximale de 3 ans pour ce type de contrat.
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