Article D322-10-6 du Code du travail

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Version18/03/2005
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Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 13 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-644 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
a) L'activité confiée au jeune ;
b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
d) La convention collective éventuellement applicable ;
e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2003
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2008, n° 07/00014
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail de Mademoiselle Z…, prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant « la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée » ;

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Rupture anticipée·
  • Rupture illégale·
  • Dommages·
  • Intérêts·
  • Sanction·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Liquidateur·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2008, 07/04024
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail de Mademoiselle Z…, prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant « la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée » ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Dommages et intérêts·
  • Rupture anticipée·
  • Rupture illégale·
  • Sanction·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Liquidateur·
  • Code du travail·
  • Rupture anticipee
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