Article D322-10-7 du Code du travail

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Version13/07/2003
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Version18/03/2005

Entrée en vigueur le 13 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-644 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières d'insertion, une aide forfaitaire de l'Etat à l'organisme employeur peut être attribuée pour l'accompagnement, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2003
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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