Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité
Article D322-22-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
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Version25/03/2005
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Version05/08/2005
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Version21/04/2006
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
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