Article D322-22-2 du Code du travailAbrogé

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Version21/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-132 (V), Code du travail - art. D5134-123 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006

Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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