Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité / Sous-section 1 : Contrats insertion - revenu minimum d'activité
Article D322-22-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-916 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 322-22-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; […]
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