Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité
Article D322-22-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
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Version25/03/2005
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Version05/08/2005
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Version21/04/2006
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
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