Article D322-22-6 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 mars 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 322-22-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; […]

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