Article D322-22-7 du Code du travailAbrogé

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Version21/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5134-125 (V), Code du travail - art. D5134-124 (V), Code du travail - art. R5134-134 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006

I. - En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, de suspension du contrat ou de rupture anticipée, notamment en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1.
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
II. - En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du I, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D . 322 - 22 -6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322 -4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D . 322 - 22 -3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du […]

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