Article D322-22-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2004
>
Version25/03/2005
>
Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 mars 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801376
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'au vu du non-respect de la durée maximale du temps de travail prévue par la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a pu faire application des dispositions précitées de l'article D. 322-22-8 du code du travail et de l'article 10 de ladite convention qui stipule que

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Département·
  • Travail·
  • Activité·
  • Entreprise·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Insertion professionnelle·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).