Article D322-22-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs le président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :
a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 mars 2005
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