Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article D322-22-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
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Version25/03/2005
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Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 25 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-265 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 25 mars 2005
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
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