Article D322-22-10 du Code du travailAbrogé

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Version30/03/2004
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Version25/03/2005
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Version05/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5134-138 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-916 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005

Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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